J.O. 265 du 14 novembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 22 octobre 2004 portant délivrance d'un certificat de sécurité à la société Europorte 2


NOR : EQUT0401439A



Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer,

Vu la directive 2001/14 /CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire et la tarification de l'infrastructure ferroviaire ;

Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs ;

Vu le décret no 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national, et notamment son article 4 ;

Vu l'arrêté du 4 août 2003 relatif au certificat de sécurité ;

Vu la demande en date du 14 juillet 2004 de la société Europorte 2 ;

Vu les documents fournis en date du 24 août 2004 par la société Europorte 2 ;

Vu le dossier technique, version 2, fourni en date du 9 septembre 2004 par la société Europorte 2 ;

Vu le rapport technique du 12 octobre 2004 établi par la direction déléguée système d'exploitation et sécurité de la Société nationale des chemins de fer français ;

Vu l'avis de Réseau ferré de France en date du 15 octobre 2004,

Arrêtent :


Article 1


Un certificat de sécurité est délivré à la société Europorte 2 pour l'exploitation d'un service international de fret entre Calais-Fréthun et la frontière suisse.

Article 2


Ce certificat de sécurité porte sur un service maximum de 5 trains par semaine et par sens, assuré dans les conditions spécifiées dans le dossier technique, version 2, susvisé.

Sa validité est subordonnée au respect permanent, par la société Europorte 2, des conditions spécifiées dans le dossier technique, version 2, susvisé, notamment celles concernant les matériels roulants moteurs et remorqués (art. 3.2 du dossier technique, version 2).

Article 3


Ce certificat de sécurité confirme l'acceptation de l'organisation et des dispositions établies par la société Europorte 2 :

- pour assurer la gestion sûre de ses activités comme mentionné aux titres 4 et 5 du dossier technique, version 2, susvisé ;

- pour assurer l'exploitation des services considérés avec le niveau de sécurité requis comme mentionné aux titres 6 et 7 du dossier technique, version 2, susvisé.

Article 4


Le début du service susmentionné est conditionné à la fourniture préalable à la direction des transports terrestres de la documentation prévue à l'article 3.3 du dossier technique, version 2, et de l'ensemble des contrats signés pour les prestations extérieures spécifiées dans le dossier technique, version 2.

Article 5


Toute évolution substantielle du service susmentionné devra faire l'objet d'un avenant au certificat de sécurité, qui sera adressé à la direction des transports terrestres précisant les modifications apportées au dossier technique susvisé.

Article 6


La société Europorte 2 devra communiquer à la direction des transports terrestres un bilan de l'exploitation du service susmentionné à l'échéance de six mois et d'un an après la circulation du premier train.

Article 7


Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 octobre 2004.


Le ministre de l'équipement, des transports,

de l'aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le secrétaire d'Etat aux transports

et à la mer,

François Goulard